R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
146.9.1.1. Un excédent d’actif ne peut être déterminé relativement à un régime à prestations cibles qu’après rétablissement des prestations au niveau de la cible, conformément aux règles prévues à la section V du chapitre X.3.
2020, c. 30, a. 51.